C-16, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
7. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1°  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout dommages-intérêts que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services professionnels par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute demande dirigée contre ce dernier devant une juridiction civile; les frais et dépenses encourus pour l’enquête, la défense, les négociations et la conclusion d’un règlement de même que les intérêts sur condamnations sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
3°  la garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 6 années suivant celle où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie ou celle où il cesse d’être membre;
4°  la garantie s’étend aux services professionnels rendus ou à l’omission de rendre des services professionnels, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et jusqu’à l’expiration de la période de garantie.
D. 551-84, a. 7; Décision OPQ 2023-748, a. 1.
7. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1°  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout dommages-intérêts que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services professionnels par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute demande dirigée contre ce dernier devant une juridiction civile; les frais et dépenses encourus pour l’enquête, la défense, les négociations et la conclusion d’un règlement de même que les intérêts sur condamnations sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
3°  l’assureur s’engage, lorsque l’assuré cesse d’exercer volontairement sa profession ou décède, à signer avec l’assuré ou ses héritiers légaux un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux services professionnels rendus ou à l’omission de rendre des services professionnels par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions avant l’entrée en vigueur de ce contrat;
4°  la garantie s’étend aux services professionnels rendus ou à l’omission de rendre des services professionnels, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et jusqu’à l’expiration de la période de garantie.
D. 551-84, a. 7.